P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.1.1. Dans les sections 5.1 à 5.4, on entend par:
«boîte» : un emballage de 15 douzaines d’œufs;
«caillot sanguin» : une petite tache de sang sur le jaune ou dans l’albumen d’un œuf;
«caisse» : un emballage de 30 douzaines d’œufs;
«calibre» : les calibres «Extra-Gros», «Gros», «Moyen», «Petit» ou «Très-petit» tels qu’établis à l’annexe 5.B;
«carton» : un emballage d’œufs avec un compartiment pour chaque œuf;
«carton alvéolé» : un plateau de 30 œufs avec un compartiment pour chaque œuf;
«catégorie» : les catégories «A», «B», ou «C» telles qu’établies à l’annexe 5.A.;
«colorant» : tout additif alimentaire autorisé comme colorant pour aliment conformément aux normes de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) et de ses règlements;
«contenant» : une boîte, une caisse ou un carton conçus spécifiquement pour les œufs;
«eau potable» : l’eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
«mirage» : l’examen de l’état intérieur d’un œuf en le tournant ou le faisant tourner devant ou au-dessus d’une source lumineuse artificielle qui en illumine le contenu;
«œuf» : l’œuf en coquille produit par une poule domestique;
«poste de classement» : un établissement où l’on effectue le lavage, le mirage, le calibrage ou l’emballage des œufs ou le marquage de leurs contenants et où s’effectue, le cas échéant, le marquage des œufs;
«poule domestique» : la femelle de l’espèce «Gallus domesticus»;
«producteur» : la personne qui expédie, transporte, vend ou distribue des œufs produits exclusivement sur sa ferme ou dans un poulailler qu’elle a loué;
«saleté» : toute matière étrangère qui adhère à la surface de la coquille d’un œuf;
«tache» : toute substance, autre que de la saleté ou qu’un dessin, qui se trouve sur la surface de la coquille d’un œuf;
«tache de chair» : toute particule de l’oviducte de la poule domestique présente sur le jaune ou dans l’albumen d’un œuf.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.1.1; D. 591-90, a. 1; D. 647-2001, a. 52; D. 1224-2012, a. 1; D. 1562-2024, a. 13.
5.1.1. Dans les sections 5.1 à 5.4, on entend par:
«boîte»: un emballage de 15 douzaines d’oeufs;
«caillot sanguin»: une petite tache de sang sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf;
«caisse»: un emballage de 30 douzaines d’oeufs;
«calibre»: les calibres «Extra-Gros», «Gros», «Moyen», «Petit» ou «Très-petit» tels qu’établis à l’annexe 5.B;
«carton»: un emballage d’oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf;
«carton alvéolé»: un plateau de 30 oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf;
«catégorie»: les catégories «Canada A», «Canada B», ou «Canada C» telles qu’établies à l’annexe 5.A.;
«colorant»: tout additif alimentaire autorisé comme colorant pour aliment conformément aux normes du titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870);
«contenant»: une boîte, une caisse ou un carton conçus spécifiquement pour les oeufs;
«eau potable»: l’eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
«mirage»: l’examen de l’état intérieur d’un oeuf en le tournant ou le faisant tourner devant ou au-dessus d’une source lumineuse artificielle qui en illumine le contenu;
«oeuf»: l’oeuf en coquille produit par une poule domestique;
«poste de classement»: un établissement où l’on effectue le lavage, le mirage, le calibrage ou l’emballage des oeufs ou le marquage de leurs contenants et où s’effectue, le cas échéant, le marquage des oeufs;
«poule domestique»: la femelle de l’espèce «Gallus domesticus»;
«producteur»: la personne qui expédie, transporte, vend ou distribue des oeufs produits exclusivement sur sa ferme ou dans un poulailler qu’elle a loué;
«saleté»: toute matière étrangère qui adhère à la surface de la coquille d’un oeuf;
«tache»: toute substance, autre que de la saleté ou qu’un dessin, qui se trouve sur la surface de la coquille d’un oeuf;
«tache de chair»: toute particule de l’oviducte de la poule domestique présente sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.1.1; D. 591-90, a. 1; D. 647-2001, a. 52; D. 1224-2012, a. 1.
5.1.1. Dans les sections 5.1 à 5.4, on entend par:
«boîte»: un emballage de 15 douzaines d’oeufs;
«caillot sanguin»: une petite tache de sang sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf;
«caisse»: un emballage de 30 douzaines d’oeufs;
«calibre»: les calibres «Extra-Gros», «Gros», «Moyen», «Petit» ou «Très-petit» tels qu’établis à l’annexe 5.B;
«carton»: un emballage d’oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf;
«carton alvéolé»: un plateau de 30 oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf;
«catégorie»: les catégories «Canada A», «Canada B», ou «Canada C» telles qu’établies à l’annexe 5.A.;
«colorant»: tout additif alimentaire autorisé comme colorant pour aliment conformément aux normes du titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870);
«contenant»: une boîte, une caisse ou un carton conçus spécifiquement pour les oeufs;
«eau potable»: l’eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
«lot»: une quantité d’oeufs considérée comme entité distincte aux fins d’inspection;
«mirage»: l’examen de l’état intérieur d’un oeuf en le tournant ou le faisant tourner devant ou au-dessus d’une source lumineuse artificielle qui en illumine le contenu;
«oeuf»: l’oeuf en coquille produit par une poule domestique;
«poste de classement»: un établissement où l’on effectue le lavage, le mirage, le calibrage ou l’emballage des oeufs ou le marquage de leurs contenants;
«poule domestique»: la femelle de l’espèce «Gallus domesticus»;
«producteur»: la personne qui expédie, transporte, vend ou distribue des oeufs produits exclusivement sur sa ferme ou dans un poulailler qu’elle a loué;
«saleté»: toute matière étrangère qui adhère à la surface de la coquille d’un oeuf;
«tache»: toute substance, autre que de la saleté ou qu’un dessin, qui se trouve sur la surface de la coquille d’un oeuf;
«tache de chair»: toute particule de l’oviducte de la poule domestique présente sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.1.1; D. 591-90, a. 1; D. 647-2001, a. 52.